La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le courrier et le dossier annexé reçus le 1er juillet 2021 de Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard, demandant la tenue d'une concertation publique préalable unique, tenant également lieu de concertation publique au sens du code de l'urbanisme pour le projet de construction du centre pénitentiaire de Nîmes et la nécessaire mise en compatibilité du PLU de la commune du même nom et du SCOT du Gard ;
Vu sa décision n° 2021/96/établissement pénitentiaire Nîmes/1 désignant Pierre-Yves GUIHENEUF garant de la concertation préalable sur le projet de construction du centre pénitentiaire de Nîmes ;
Vu le document de positionnement de la CNDP du 4 novembre 2020 sur les principes, formes et modalités du débat public pendant le confinement covid-19 ;
Considérant que :
Ne peuvent faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
La mise en compatibilité du PLU de la commune de Nîmes et du SCOT du Gard, à l'occasion du projet de construction d'un établissement pénitentiaire sur cette commune, relève d'une évaluation environnementale ;
La mise en compatibilité de documents d'urbanisme relevant d'une évaluation environnementale est dans le champ de la concertation obligatoire prévue à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
Après en avoir délibéré,
Décide :