Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-749 du 8 juillet 2008, reconduite par les décisions n° 2012-TO-48 du 6 décembre 2012 et n° 2017-TO-48 du 6 décembre 2017, autorisant l'association Radio Occitania à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Toulouse un service de radio de catégorie A dénommé Radio Occitanie ;
Vu la décision du Conseil n° 2019-509 du 9 octobre 2019 autorisant l'association Radio Occitania à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Toulouse local un service de radio de catégorie A dénommé Radio Occitanie ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse et l'association Radio Occitania ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association Radio Occitania est autorisée dans la zone de Toulouse en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone de Toulouse local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Toulouse ;
Après avoir délibéré,
Décide :