La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 30 juin 2020, de M. Pierre COPPEY, président directeur général de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
Vu sa décision n° 2020/93/A46 SUD/1 du 29 juillet 2020 demandant des compléments au dossier de saisine en date du 30 juin 2020 ;
Vu le courrier en date du 28 août 2020, de M. Pierre COPPEY, Président directeur général de la société des Autoroutes du Sud de la France et de M. Marc PAPINUTTI, directeur général des infrastructures de transports et de la mer, pour le ministre chargé des transports et par délégation, apportant des compléments et saisissant conjointement la CNDP ;
Vu le document de positionnement de la CNDP du 4 mai 2020 sur les principes, formes et modalités du débat public pendant l'épidémie covid-19 ;
Vu sa décision n° 2020/100/A46 SUD/2 du 2 septembre 2020 organisant une concertation préalable et désignant des garants ;
Vu sa décision n° 2021/14/A46 SUD/3 du 3 février 2021, désignant David CHEVALLIER garant de la concertation préalable ;
Vu sa décision n° 2021/48/A46 SUD/4 du 15 avril 2021 décidant d'une expertise sur les études de trafic ;
Vu sa décision n° 2021/58/A46 SUD/5 du 5 mai 2021, désignant Jacques FINETTI garant de la concertation préalable ;
Après en avoir délibéré,
Décide :