JORF n°0074 du 29 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de requête pour irrégularités lors du décompte des voix aux élections sénatoriales

Résumé Les preuves d'irrégularités n'étaient pas assez bonnes pour annuler les élections sénatoriales.

(SEN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2021 d'une requête présentée par M. Jean-Damien de SINZOGAN candidat à l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé à cette fin le 26 septembre 2021. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5730 SEN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de sa requête, M. Jean-Damien de SINZOGAN se borne à indiquer que des irrégularités se seraient produites lors du décompte des voix. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

(SEN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2021 d'une requête présentée par M. Jean-Damien de SINZOGAN candidat à l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé à cette fin le 26 septembre 2021. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5730 SEN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. A l'appui de sa requête, M. Jean-Damien de SINZOGAN se borne à indiquer que des irrégularités se seraient produites lors du décompte des voix. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :