JORF n°0108 du 8 mai 2021

Décision n°2021/52 du 28 avril 2021

La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment les I et II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;

Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 16 février 2021 de M. Bruno BERNARD, président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), demandant la désignation d'un garant pour le projet de réalisation de ligne de tramway T10 à Lyon, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;

Vu l'avis d'information en date du 8 février 2021 qui a rendu public le projet, en a publié les objectifs et les caractéristiques essentielles et a indiqué l'intention du maître d'ouvrage de ne pas saisir la CNDP et de mener une concertation préalable respectant les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;

Vu sa décision n° 2021/25/TRAM T10 LYON/1 du 3 mars 2021 désignant Jean-Luc CAMPAGNE et Valérie DEJOUR garants de la concertation préalable ;

Vu la saisine de douze parlementaires reçue par mail du 6 avril 2021 demandant l'organisation d'un débat public, sur les projets et réalisations de transport en commun de la métropole de Lyon et donc notamment sur le projet de réalisation de ligne de tramway T10 à Lyon ;

Considérant que :

- les conditions de saisine de la CNDP par les parlementaires définies à l'article L. 121-8 (II) sont respectées sur le projet de ligne de tramway T10 ;

- les enjeux et impacts socio-économiques attachés à ce projet sont majeurs et ses impacts environnementaux sont significatifs ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation d'une concertation préalable

Résumé Il faut faire une consultation avant de continuer.

Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.

Article 2

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Définition des modalités de la concertation préalable par la Commission

Résumé La Commission désigne celui qui doit organiser la concertation.

Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.

Article 3

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Désignation des garants de la concertation préalable pour la ligne de tramway T10

Résumé Deux personnes sont choisies pour superviser les discussions préliminaires sur la construction de la ligne de tramway T10.

M. Jean-Luc CAMPAGNE et Mme Valérie DEJOUR sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de réalisation de la ligne de tramway T10.

Article 4

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Publication de la décision

Résumé Cette décision sera mise en ligne dans un journal officiel.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présidente,

C. Jouanno