La Commission nationale du débat public,
Vu l'avis d'information en date du 8 février 2021 qui a rendu public le projet de réalisation de ligne de tramway T9 à Lyon, en a publié les objectifs et les caractéristiques essentielles et a indiqué l'intention du maître d'ouvrage de ne pas saisir la CNDP et de mener une concertation préalable respectant les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;
Vu l'avis d'information en date du 8 février 2021 qui a rendu public le projet de réalisation de ligne de tramway T10 à Lyon, en a publié les objectifs et les caractéristiques essentielles et a indiqué l'intention du maître d'ouvrage de ne pas saisir la CNDP et de mener une concertation préalable respectant les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;
Vu sa décision n° 2028/61/METRO ALÏ/1 du 18 juillet 2018 désignant Jean-Claude RUYSSCHAERT et Lucien BRIAND garants de la concertation préalable du projet de création de ligne nouvelle de métro du centre-ville de Lyon vers Alaï ;
Vu sa décision n° 2021/26/TRAM T9 LYON/1 du 3 mars 2021 désignant Valérie DEJOUR et Jean-Luc CAMPAGNE garants de la concertation préalable du projet de réalisation de la ligne de tramway T9 ;
Vu sa décision n° 2021/25/TRAM T10 LYON/1 du 3 mars 2021 désignant Valérie DEJOUR et Jean-Luc CAMPAGNE garants de la concertation préalable du projet de réalisation de la ligne de tramway T10 ;
Vu sa décision n° 2021/45/TRANSPORT PAR CABLE FRANCHEVILLE-LYON/1 du 7 avril 2021 désignant Claire MORAND et Jean-Luc CAMPAGNE garants de la concertation préalable du projet de transport par câble FRANCHEVILLE-LYON ;
Vu la saisine de douze parlementaires reçue par mail du 6 avril 2021 demandant l'organisation d'un débat public sur l'ensemble des projets et réalisations de transports en commun de la métropole de Lyon ;
Considérant que :
- les parlementaires saisissent la CNDP au titre du droit de saisine prévu au II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ;
- les avis d'information pris en application des dispositions du II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ne portent que sur les projets de réalisation de lignes de tramway T9, d'une part, et T10, d'autre part ;
- les parlementaires motivent leur demande par le souhait d'un débat public sur l'ensemble des projets et réalisations de transport : transport par câble, extension de la ligne de métro E, réalisation de la ligne de tramway T9, réalisation de la ligne de tramway T10, au motif qu'ils forment un unique projet au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- la CNDP a estimé dans ses décisions n° 2028/61/METRO ALÏ/1 du 18 juillet 2018, n° 2021/25/TRAM T10 LYON/1 du 3 mars 2021, n° 2021/26/TRAM T9 LYON/1 du 3 mars 2021 et n° 2021/45/TRANSPORT PAR CABLE FRANCHEVILLE-LYON/1 du 7 avril 2021 que la saisine et les demandes de désignations de garants sur ces projets étaient chacune recevable, car les projets étaient conformes à la notion de projet définie à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
Après en avoir délibéré,
Décide :