Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-610 du 19 juin 2007, reconduite par les décisions n° 2011-1420 du 20 décembre 2011 et n° 2016-974 du 20 décembre 2016, autorisant la SAS NRJ Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Bordeaux et l'Ile-d'Oléron un service de radio de catégorie C dénommé NRJ Bordeaux ;
Vu la décision du Conseil n° 2019-469 du 9 octobre 2019 autorisant la SARL NRJ Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Bordeaux local un service de radio de catégorie C dénommé NRJ Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS NRJ Réseau ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SAS NRJ Réseau est autorisée dans la zone de Bordeaux en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Bordeaux local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Bordeaux ;
5. La SAS NRJ Réseau est également autorisée dans la zone de l'Ile-d'Oléron en mode analogique, sur le fondement de l'article 29, sur une fréquence liée par contrainte d'assignation à la fréquence qu'elle exploite à Bordeaux ;
6. En conséquence, il y a lieu aussi de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de l'Ile-d'Oléron ;
Après avoir délibéré,
Décide :