Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-560 du 19 juin 2007, reconduite par les décisions n° 2011-BO-045 du 5 décembre 2011 et n° 2016-BO-54 du 8 décembre 2016, autorisant l'association Aquitaine Partage à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones d'Arcachon et Bordeaux un service de radio de catégorie A dénommé RCF Bordeaux ;
Vu la décision du conseil n° 2019-442 du 9 octobre 2019 autorisant l'association Aquitaine Partage à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Bordeaux étendu un service de radio de catégorie A dénommé RCF Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux et l'association Aquitaine Partage ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association Aquitaine Partage est autorisée dans les zones d'Arcachon et Bordeaux en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Bordeaux étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones d'Arcachon et Bordeaux ;
Après avoir délibéré,
Décide :