Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le IV de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 1er avril 2021 de M. Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques au ministère en charge de l'écologie, saisissant la CNDP afin qu'elle détermine les modalités de la participation du public sur le projet de révision du plan national de prévention des déchets ;
Considérant que les enjeux et impacts socioéconomiques et environnementaux attachés à ce plan sont d'intérêt national ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au responsable du plan, selon les dispositions de l'article L. 121-8.
1 version
Mmes Claude BREVAN et Sophie AOUIZERATE sont désignées garantes de la concertation préalable sur le projet de révision du plan national de prévention des déchets.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 7 avril 2021.
La présidente,
C. Jouanno