JORF n°0079 du 2 avril 2021

Décision n°2021-301 du 10 mars 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29 -3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision du Conseil n° 2017-855 du 18 octobre 2017, modifiée par les décisions n° 2018-340 du 11 avril 2018 et n° 2019-402 du 4 septembre 2019, autorisant la société SCIC Coopérative de radiodiffusion à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Valenciennes - Maubeuge - Cambrai - Hirson - Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque - Saint-Omer - Hazebrouck et Calais - Boulogne-sur-Mer - Hesdin - Montreuil ;

Vu la décision du Conseil n° 2019-378 du 24 juillet 2019, modifiée par la décision n° 2020-311 du 1er avril 2020, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III ;

Vu la décision du Conseil n° 2020-245 du 4 mars 2020, modifiée par la décision n° 2020-452 du 8 juillet 2020, fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III ;

Vu la délibération du Conseil n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2019 XV+ A044 présentée par l'association Playloud Flandres-Maritime ;

Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Lille ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Playloud Flandres-Maritime ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Playloud Flandres-Maritime a le droit d'utiliser une fréquence radio pour sa radio numérique.

L'association Playloud Flandres-Maritime est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Playloud Littoral conformément à la convention susvisée.

Article 2

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Allocation de ressources radioélectriques pour la diffusion numérique terrestre

Résumé Un opérateur a été choisi pour diffuser les chaînes TV en numérique dans certaines régions.

Les ressources radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision sont alloties et seront assignées à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés dans les zones Valenciennes - Maubeuge - Cambrai - Hirson - Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque - Saint-Omer - Hazebrouck et Calais - Boulogne-sur-Mer - Hesdin - Montreuil. Cet opérateur de multiplex a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur les zones précitées et autorisé par le Conseil par décision n° 2017-855 du 18 octobre 2017 modifiée, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Article 3

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Conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Pour utiliser les ondes radio, il faut suivre les règles du Conseil et les partager en secret.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique au Conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 4

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Partage de la ressource radioélectrique

Résumé Le titulaire partage la ressource radioélectrique avec d'autres services de communication audiovisuelle.

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 5

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Attribution et échange des ressources radioélectriques pour les services de diffusion

Résumé Les éditeurs de services peuvent partager équitablement leur ressource radioélectrique, mais le Conseil peut modifier ces accords.

La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables au Conseil, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

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Respect des obligations de couverture de l'allotissement

Résumé Le titulaire doit suivre les règles de l'annexe A.

Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.

Article 7

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Durée de l'autorisation et conditions de caducité

Résumé Si vous n'utilisez pas l'autorisation dans les trois mois qui suivent la date de caducité, elle devient nulle.

L'autorisation est délivrée à compter du 14 avril 2021 et jusqu'au 18 juin 2028. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, le titulaire n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 8

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision sera envoyée à l'association et publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à l'association Playloud Flandres-Maritime et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O.Maistre