JORF n°0073 du 26 mars 2021

Décision n°2021-252 du 3 mars 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 42, 71 et 71-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société d'Édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre sous condition d'accès du service de télévision Canal + jusqu'au 5 décembre 2020 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005, reconduite par la décision n° 2019-585 du 11 décembre 2019, autorisant la société Planète Câble, devenue Canal + Thématiques, à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale Planète +, diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2020-834 du 4 décembre 2020 autorisant la Société d'Édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d'accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal + à compter du 6 décembre 2020 ; Vu la convention modifiée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société d'édition de Canal Plus le 29 mai 2000 applicable jusqu'au 5 décembre 2020, relative à l'édition d'un service de télévision à caractère national composé de six programmes, dénommés Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Séries, ci-après dénommés ensemble « le service Canal+ », notamment son article 30 ;

Vu la convention conclue le 4 décembre 2020 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'édition de Canal Plus concernant le service de télévision Canal +, service de télévision à caractère national composé de six programmes à vocation nationale, dénommés Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Séries, et de quatre programmes dénommés Canal + (Réunion), Canal + (Calédonie), Canal + (Guyane) et Canal + (Antilles) diffusés sur les territoires concernés, notamment son article 3-2-2 ;

Vu les conventions modifiées conclues le 19 juillet 2005 et le 27 novembre 2019, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Planète Câble, devenue Canal + Thématiques, relatives à l'édition du service de télévision Planète +, notamment leur article 3-2-2 ;

Vu les conventions modifiées conclues le 21 novembre 2013 et le 12 décembre 2018, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Multithématiques concernant le service de télévision Piwi +, édité désormais par la société Canal+ Thématiques, notamment leur article 3-2-2 ;

Vu la convention modifiée conclue le 2 décembre 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Multithématiques, et la convention du 27 novembre 2020 conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+ Thématiques concernant le service de télévision Comédie+, notamment leur article 3-2-2 ;

Vu la convention modifiée conclue le 2 décembre 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Planète Câble, et la convention du 27 novembre 2020 conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+ Thématiques relative à l'édition du service Planète+ A&E-Action et Expérience, notamment leur article 3-2-2 ;

Vu la convention modifiée conclue le 29 décembre 2016 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Multithématiques, concernant le service de télévision Seasons, édité désormais par la société Canal+ Thématiques, notamment son article 3-2-2 ;

Vu la convention modifiée conclue le 28 août 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Multithématiques, concernant le service de télévision Polar+, édité désormais par la société Canal+ Thématiques, notamment son article 3-2-2 ;

Vu la convention modifiée conclue le 27 décembre 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Multithématiques, concernant le service de télévision Télétoon+, édité désormais par la société Canal+ Thématiques, notamment son article 3-2-2 ;

Vu la convention modifiée conclue le 27 décembre 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Planète Câble, devenue Canal + Thématiques, relative à l'édition du service Planète+ Crime Investigation, notamment son article 3-2-2 ;

Vu la convention modifiée conclue le 15 février 2018 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Multithématiques, concernant le service de télévision CStar Hits France, édité désormais par la société Canal+ Thématiques, notamment son article 3-2-2 ;

Vu la convention modifiée conclue le 20 juin 2018 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Clique TV, concernant le service de télévision Clique TV notamment son article 3-2-2 ;

Vu le courrier, reçu le 6 juin 2018, par lequel le service de télévision Canal +, édité par la société d'édition de Canal Plus, et les services de télévision Comédie +, Piwi+, Télétoon+, Planète, Planète A&E, Planète CI, Seasons, Polar+, Cstar Hits France édités par la société Canal + Thématiques ont sollicité, pour l'exercice 2018, que la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement sur l'ensemble de ces services ;

Vu le courriel du 19 février 2019, par lequel les services du Conseil ont reçu la déclaration des investissements en production audiovisuelle au titre des obligations de l'exercice 2018 pour les chaînes payantes du Groupe Canal+ ;

Vu le courrier reçu le 13 juin 2019, par lequel le service de télévision Canal +, édité par la société d'édition de Canal Plus et les services de télévision Comédie +, Piwi+, Télétoon+, Planète, Planète A&E, Planète CI, Seasons, Polar+, Cstar Hits France édités par la société Canal + Thématiques et Clique TV édité par la société Clique TV ont sollicité, pour l'exercice 2019, que la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement sur l'ensemble de ces services ;

Vu le courriel du 12 février 2020, par lequel les services du Conseil ont reçu la déclaration des investissements en production audiovisuelle au titre des obligations de l'exercice 2019 pour les chaînes payantes du Groupe Canal+ ;

Considérant ce que suit :

Sur le cadre juridique

1. En vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil peut mettre en demeure la société d'édition de Canal Plus (SECP) de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires précités.

En ce qui concerne les taux

2. La section II du chapitre II du titre Ier du décret du 27 avril 2010 fixe les obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le I de l'article 11 de ce décret prévoit que « sous réserve des dispositions (…) relatives à la globalisation des obligations prévue par (…) le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. / (…) / Une part de l'obligation (…) est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. (…) / (…) Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I du présent article et à l'article 14 ». Le 5° de l'article 14 de ce même décret prévoit que la convention peut fixer l'obligation de contribution « à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 % ».

3. Le titre II du décret du 2 juillet 2010 fixe les obligations applicables aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.

4. S'agissant des services autres que de cinéma, l'article 25 de ce décret prévoit que « les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. / La part de l'obligation (…) composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. / (…) / (…) Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations (…) ». En outre, le quatrième alinéa de l'article 29 dispose que la convention du service peut « prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2 de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 ».

5. S'agissant des services de cinéma, l'article 40 du même décret prévoit que « (…) les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française. (…) / Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part est fixée au moins à 3,6 %. (…) / Les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 85 % de cette contribution ». L'article 42 du même décret prévoit qu'« une part des dépenses mentionnées à l'article 40 est consacrée au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15. Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part représente au moins 3,155 % ». En outre, selon le 3° de l'article 43, la convention conclue entre l'éditeur de services et le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut « prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 (…) ».

6. Le VI de l'article 30 de la convention modifiée conclue le 29 mai 2000 entre la SECP et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, relative à la diffusion du service de télévision Canal+, prévoit que l'éditeur peut demander à ce que « sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision qu'elle édite et sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'elle édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986. Dans le cas où la société fait usage de ce droit, pour les services concernés, le taux de la contribution est fixé à 12,5 % de leurs ressources, telles que définies par les textes réglementaires relatifs à la contribution à la production audiovisuelle applicables à ces services, dont 9,4 % de ces ressources consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes » (soulignement ajouté).

7. Le II de l'article 3-2-2 des conventions relatives à la diffusion des services Comédie +, Piwi+, Télétoon+, Planète+, Planète A&E, Planète CI, Seasons, Polar+, Cstar Hits France et Clique TV prévoit que la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles de chacun de ces services est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui en a fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours, dans les conditions prévues au 3° de l'article 43 du décret précité du 2 juillet 2010. Dans cette hypothèse, pour chacun de ces services, le taux de la contribution de l'éditeur à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est fixé à 12,5 % de ses ressources dont 9,4 % de ces ressources consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.

En ce qui concerne l'assiette

8. Aux termes de l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990, un service de cinéma se définit comme « un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire ». Le dernier alinéa du même article énonce en outre que ce service fait « l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet ».

9. S'agissant des éditeurs de services de cinéma, les deux premiers alinéas de l'article 33 du décret du 2 juillet 2010 disposent que « pour l'application du présent chapitre, on entend par ressources totales de l'exercice, pour un éditeur de services, le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 (…). / Lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, les ressources totales de l'exercice s'entendent alors du total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements résultant de l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 (…) » (soulignement ajouté).

10. Ces dispositions ont pour objet de prendre en compte l'ensemble des ressources dont l'éditeur bénéficie au titre de ses activités, y compris lorsqu'elles n'ont, comme c'est le cas pour certaines d'entre elles, qu'un rapport indirect avec la programmation d'œuvres cinématographiques. Il se déduit de ces dispositions, combinées à celles de l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990, qu'au sens du deuxième alinéa de l'article 33 du décret du 2 juillet 2010, les abonnements « résultant de l'exploitation du service » de cinéma incluent ceux qui donnent conjointement accès au service de cinéma et à un ou plusieurs services d'une autre nature, par exemple ceux proposés par l'éditeur de service dans une offre groupée.

Sur le respect par la SECP des obligations résultant de ces dispositions

En ce qui concerne l'exercice 2018

11. Par courrier reçu le 6 juin 2018, le service de télévision Canal +, édité par la SECP, et les services de télévision Comédie +, Piwi+, Télétoon+, Planète, Planète A&E, Planète CI, Seasons, Polar+, Cstar Hits France (ci-après, « les services thématiques ») ont formulé la demande d'une contribution globale pour l'année en cours, par référence aux stipulations du II de l'article 3-2-2 des conventions des services thématiques. La contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte donc globalement sur l'ensemble de ces services.

12. Par courriel du 19 février 2019, les services du Conseil ont par ailleurs reçu la déclaration des investissements en production audiovisuelle au titre des obligations de l'exercice 2018 pour les chaînes payantes du Groupe Canal+.

13. Il en résulte, que, pour l'exercice 2018, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles des services thématiques est mise en commun avec celle du service de télévision Canal +. Cette contribution globale résulte donc de l'agrégation des obligations du service de télévision Canal+, calculées à partir du taux de 3,6 %, applicable aux services de cinéma, aux ressources totales de l'éditeur pour l'exercice 2017, à celles des obligations des autres services, calculées à partir du taux de 12,5 %, applicables aux services autres que de cinéma, aux ressources totales des éditeurs pour l'exercice 2017.

14. Or, il résulte de l'instruction que la SECP a retranché de ses ressources totales un montant de ressources qu'elle a estimé correspondre au produit d'un service complémentaire bénéficiant à l'usager. Toutefois, les abonnements liés à l'exploitation du service, au sens du deuxième alinéa de l'article 33 du décret du 2 juillet 2010, incluent ceux qui donnent conjointement accès au service de cinéma et à un ou plusieurs services d'une autre nature, ainsi qu'il a été dit au point 10. Dès lors, les ressources déduites par la SECP dans sa déclaration et correspondant au produit d'un service complémentaire bénéficiant à l'usager doivent être incluses dans les ressources totales 2017 de la SECP servant de base pour les obligations 2018. Ces ressources se sont ainsi élevées à 1 350 578 167 euros. Les ressources totales des éditeurs des services thématiques s'élèvent quant à elles à 60 232 530 euros en 2017.

15. En 2018, l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles du service de télévision Canal + s'élève donc à 48 620 814 euros. Celle des autres services s'élèvent à 7 529 066 euros. Sur ce total de 56 149 880 euros d'obligation globale en faveur des œuvres audiovisuelles patrimoniales, 85 % devaient être d'expression originale française (soit 47 727 398 euros). Enfin, la part des œuvres indépendantes s'établit à 3,155 % des ressources totales de la SECP et 9,4 % des ressources totales des autres éditeurs de services, soit un montant d'obligation de 48 272 599 euros.

16. Au titre de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice 2018 de l'ensemble des services précités, la SECP devait donc consacrer au moins 56 149 880 euros au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales. Dans le cadre de cette obligation, au moins 48 272 599 euros devaient être consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes et au moins 47 727 398 euros au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française.

17. Or, pour l'exercice 2018, la SECP n'a consacré que 50 380 612 euros au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales, 39 428 918 euros au développement de la production d'œuvres patrimoniales indépendantes et 46 546 237 euros au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française.

18. Il doit donc être constaté que la SECP n'a pas respecté ses obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice 2018.

En ce qui concerne l'exercice 2019

19. Par courrier reçu le 13 juin 2019, le service de télévision Canal + édité par la SECP et les services thématiques ont formulé la demande d'une contribution globale pour l'année en cours, par référence aux stipulations du II de l'article 3-2-2 des conventions des services thématiques. La contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte donc globalement sur l'ensemble de ces services.

20. Par courriel du 12 février 2020, les services du Conseil ont par ailleurs reçu la déclaration des investissements en production audiovisuelle au titre des obligations de l'exercice 2019 pour les chaînes payantes du Groupe Canal+.

21. Il en résulte, que, pour l'exercice 2019, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles des services thématiques est mise en commun avec celle du service de télévision Canal +. Cette contribution globale résulte donc de l'agrégation des obligations du service de télévision Canal+, calculées à partir du taux de 3,6 %, applicable aux services de cinéma, aux ressources totales de l'éditeur, pour l'exercice 2018, à celles des obligations des autres services, calculées à partir du taux de 12,5 %, applicables aux services autres que de cinéma, aux ressources totales des éditeurs pour l'exercice 2018.

22. Or, il résulte de l'instruction que la SECP a retranché de ses ressources totales un montant de ressources qu'elle a estimé correspondre au produit d'un service complémentaire bénéficiant à l'usager. Toutefois, les abonnements résultant de l'exploitation du service, au sens du deuxième alinéa de l'article 33 du décret du 2 juillet 2010, incluent ceux qui donnent conjointement accès au service de cinéma et à un ou plusieurs services d'une autre nature, ainsi qu'il a été dit au point 10. Dès lors, les ressources déduites par la SECP dans sa déclaration et correspondant au produit d'un service complémentaire bénéficiant à l'usager doivent être incluses dans les ressources totales 2018 de la SECP servant de base pour les obligations 2019, déterminées en application de ce même alinéa. Ces ressources se sont élevées à 1 336 799 881 euros. Les ressources totales des éditeurs des services thématiques s'élèvent quant à elles à 68 308 439 en 2018.

23. En 2019, l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles du service de télévision Canal + s'élève donc à 48 124 796 euros. Celle des autres services s'élèvent à 8 538 555 euros. Sur ce total de 56 663 351 euros d'obligation globale en faveur des œuvres audiovisuelles patrimoniales, 85 % devaient être d'expression originale française (soit 48 163 848 euros). Enfin, la part des œuvres indépendantes s'établit à 3,155 % des ressources totales de la SECP et 9,4 % des ressources totales des autres éditeurs de services, soit un montant d'obligation de 48 597 030 euros.

24. Au titre de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice 2019 de l'ensemble des services précités, la SECP devait donc consacrer, au moins 56 663 351 euros au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales. Dans le cadre de cette obligation, au moins 48 597 030 euros devaient être consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes, et au moins 48 163 848 euros au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française.

25. Or, pour l'exercice 2019, la SECP n'a consacré que 51 151 937 euros au développement de la production d'œuvres patrimoniales, 36 412 686 euros au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes et 47 944 949 euros au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française.

26. La SECP a ainsi méconnu les dispositions relatives aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles qui lui sont imposées notamment par les articles 40, 42 et 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et dont il est fait application dans les conventions relatives au service Canal + et aux services thématiques.

27. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en raison des manquements commis par la SECP à ses obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes et d'œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française au titre de l'exercice 2019, de la mettre en demeure de respecter, à l'avenir, les obligations prévues aux articles 40, 42 et 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure de la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS

Résumé La SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS doit suivre les règles pour produire des émissions françaises et indépendantes.

La SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, à ses obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes et d'œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française fixées aux articles 40, 42 et 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé La décision sera envoyée à Canal Plus et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre