JORF n°0249 du 24 octobre 2021

Article 42

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice d'une activité accessoire par les agents de l'Autorité

Résumé Les agents de l'Autorité peuvent faire un autre travail payant à côté, mais seulement si cela ne perturbe pas leur travail principal.

Exercice d'une activité accessoire

Les agents de l'Autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Toutefois, les agents de l'Autorité peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative sous les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dès lors que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et ne place pas l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Les agents de l'Autorité qui envisagent d'effectuer une activité accessoire doivent en faire la demande écrite, sous couvert de leur hiérarchie, au secrétaire général de l'Autorité. Cette demande décrit l'activité accessoire envisagée, notamment l'identité de la personne auprès de laquelle elle sera exercée, sa nature, sa périodicité, sa durée ainsi que les conditions de sa rémunération.
Le secrétaire général notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision expresse écrite dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.


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Version 1

Exercice d'une activité accessoire

Les agents de l'Autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Toutefois, les agents de l'Autorité peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative sous les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dès lors que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et ne place pas l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Les agents de l'Autorité qui envisagent d'effectuer une activité accessoire doivent en faire la demande écrite, sous couvert de leur hiérarchie, au secrétaire général de l'Autorité. Cette demande décrit l'activité accessoire envisagée, notamment l'identité de la personne auprès de laquelle elle sera exercée, sa nature, sa périodicité, sa durée ainsi que les conditions de sa rémunération.

Le secrétaire général notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision expresse écrite dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.