JORF n°0249 du 24 octobre 2021

Article 34

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de discrétion professionnelle pour les agents de l'Autorité

Résumé Les agents de l'Autorité doivent garder les secrets et ne pas parler de leur travail en public.

Discrétion professionnelle

Les agents de l'Autorité font preuve de discrétion professionnelle. Cette obligation s'impose à toute personne exerçant au sein de l'Autorité des fonctions permanentes ou non, ainsi qu'à toute personne y travaillant à titre temporaire.
Cette discrétion professionnelle couvre tous les faits, toutes les informations et tous les documents dont les agents ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Les agents de l'Autorité s'abstiennent de toute prise de position publique portant sur des questions ayant fait ou, à leur connaissance, susceptibles de faire l'objet d'une décision de l'Autorité.


Historique des versions

Version 1

Discrétion professionnelle

Les agents de l'Autorité font preuve de discrétion professionnelle. Cette obligation s'impose à toute personne exerçant au sein de l'Autorité des fonctions permanentes ou non, ainsi qu'à toute personne y travaillant à titre temporaire.

Cette discrétion professionnelle couvre tous les faits, toutes les informations et tous les documents dont les agents ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Les agents de l'Autorité s'abstiennent de toute prise de position publique portant sur des questions ayant fait ou, à leur connaissance, susceptibles de faire l'objet d'une décision de l'Autorité.