Article 2
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Allocation des ressources radioélectriques pour la diffusion numérique
Les ressources radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision sont alloties et seront assignées à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés sur la couche métropolitaine M1. Cet opérateur de multiplex a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur la couche métropolitaine M1 et autorisé par le Conseil par décision 2019-634 du 18 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
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