La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 ;
Vu l'article L. 121-1-A, L. 121-16, L. 121-16-1, L. 121-20 précisant les conditions de demandes d'autorisation ;
Vu le courrier de saisine en date du 19 janvier 2021 et le dossier annexé, de M. Bruno PILLON, président des activités Heidelbergcement France, représentant la société Ciment Calcia, relatif au projet AIRVAULT 2025 de modernisation de la cimenterie d'Airvault ;
Vu sa décision n° 2021/9/Airvault 2025/1 du 3 février 2021, décidant d'organiser une concertation préalable et désignant les garants ;
Vu sa décision n° 2021/81/Airvault 2025/2 validant le dossier de concertation, les modalités et le calendrier de la concertation sur le projet de modernisation de la cimenterie d'Airvault ;
Après en avoir délibéré,
Décide :