JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Décision n°2021-1413 du 15 décembre 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 40, 41, 41-1-1, 41-2-1 et 42-3 ;

Vu la décision n° 2016-292 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2008-1057 du 25 novembre 2008 modifiée, reconduite par décision n° 2017-NA-43 du 4 décembre 2017, autorisant la société A.Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Strasbourg en vue de sa diffusion en haute définition ;

Vu la décision n° 2016-293 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2008-1058 du 25 novembre 2008 modifiée, reconduite par la décision n° 2017-NA-44 du 4 décembre 2017, autorisant la société A.Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Mulhouse en vue de sa diffusion en haute définition ;

Vu la convention conclue le 4 décembre 2017 entre le Comité territorial de l'audiovisuel de Nancy et la société A. Télé, concernant le service de télévision Alsace 20 ;

Vu la lettre du 8 juin 2021 par laquelle la société A.Télé a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément relatif à un changement de contrôle du service Alsace 20 ;

Vu la lettre du 25 juin 2021 par laquelle le groupe Altice a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément de la prise de contrôle par le groupe Altice de la société A. et a fourni des précisions sur la nature du projet éditorial envisagé et la dénomination du service concerné par cette opération ;

Vu le courrier du 30 novembre 2021 par lesquels le groupe Altice a présenté des engagements destinés à garantir l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».

2. A l'issue de l'opération envisagée, le groupe Altice détiendrait par l'intermédiaire de sa filiale Groupe News Participations 100 % du capital de la société A.Télé, modifiant ainsi le contrôle de cette société, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public

3. Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier significativement les équilibres actuels s'agissant du nombre de services présents localement dans les secteurs de la télévision et de la radio.

4. Il résulte de l'instruction que l'opération n'est pas de nature à modifier le format du service Alsace 20.

5. Il apparaît que la demande de modification de la convention du service concerné visant à déplacer la diffusion des programmes d'information locale inédits prévue actuellement entre 18 heures et 20 heures vers la matinée, entre 6 heures et 9 heures, ne peut être regardée comme substantielle. Certains engagements du groupe Altice relatifs à ce service sont, en outre, susceptibles d'en renforcer l'intérêt pour le public. Il en va ainsi de l'engagement de consacrer l'intégralité de sa programmation à la région Alsace. De même, le groupe Altice entend renforcer la diversité des thématiques abordées à travers des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, politique, sportive, culturelle et environnementale de la région Alsace. C'est également le cas de l'engagement consistant à proposer un volume de programmes d'information locale inédite incluant un journal télévisé d'une durée minimale de deux heures chaque jour et ce chaque semaine de l'année.

6. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à compromettre l'impératif prioritaire de pluralisme et l'intérêt du public.

Sur le respect des obligations conventionnelles au cours des deux années précédant la demande d'agrément

7. Au titre des exercices 2019 et 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas relevé de manquements du service Alsace 20 à ses obligations conventionnelles relatives à la programmation.

Sur le respect du dispositif anti-concentration

8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contrôle de la société A.Télé

Résumé La société A.Télé change de contrôle, mais il faut signer un document qui inclut le nouveau propriétaire et le nouveau nom du service.

La demande de modification du contrôle de la société A.Télé est agréée, sous réserve de la signature d'un avenant à la convention du service Alsace 20 visée ci-dessus, qui devra tenir compte du nouvel actionnariat résultant de l'opération, acter le changement de dénomination du service et reprendre les engagements figurant au point 5 de la présente décision.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et Publication de la Décision

Résumé Cette décision est envoyée à A.Télé et publiée dans le journal officiel

La présente décision sera notifiée à la société A.Télé et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre