Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code de commerce, et notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 42-3 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-871 du 27 septembre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-483 du 20 avril 2016 et n° 2021-494 du 14 avril 2021, autorisant la SARL SECA à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé MTI ;
Vu la décision du Conseil n° 2016-607 du 6 juillet 2016, reconduite par la décision n° 2021-90 du 13 janvier 2021, autorisant la SARL SECA à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé MTI ;
Vu la décision du Conseil n° 2017-1063 du 13 décembre 2017 autorisant la SARL SECA à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé MTI ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL SECA ;
Vu la lettre du 26 août 2021 par laquelle la SARL SECA a informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une modification de son capital se traduisant par une modification de son contrôle ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Aux termes de la convention du 20 avril 2016, les parts sociales de la SARL SECA sont réparties de la manière suivante : 25/40e en pleine propriété à Mme Micheline MARIN, 3/40e en nue-propriété à M. Pierre-Jean MARIN et 12/40e en nue-propriété à la société 10 COM, Mme Micheline MARIN, gérante de la société, bénéficiant par ailleurs de l'usufruit des parts détenues en nue-propriété par M. Pierre-Jean MARIN et la SARL 10 COM ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la société serait intégralement détenu par la SARL 10 COM, société directement contrôlée par M. Bruno AMALOU, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société SECA, titulaire d'autorisations délivrées en application de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. L'acquéreur s'engage à maintenir les caractéristiques générales du programme diffusé par le service concerné ; la seule modification de contrôle de la société SECA n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; le Conseil n'a relevé, au cours des exercices 2019 et 2020, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à faire obstacle à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :