Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Olympique Lyonnais le 9 décembre 2020 en ce qui concerne le service de télévision « OL TV », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du 15 mars 2021 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société Olympique Lyonnais son obligation de transmettre le rapport d'activité du service de télévision « OL TV » pour l'exercice 2020 ;
Vu le courriel du 21 juillet 2021 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société Olympique Lyonnais de lui transmettre le rapport d'activité du service de télévision « OL TV » pour l'exercice 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article 4-2-1 de la convention du 9 décembre 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Olympique Lyonnais de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention. L'article 4-1-3 de la même convention prévoit que l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements concernant les programmes pour l'exercice précédent.
2. Par un courriel du 15 mars 2021 visé ci-dessus, le Conseil a rappelé à la société Olympique Lyonnais l'obligation de communication de ce rapport. L'éditeur n'ayant pas communiqué le rapport dans le délai prévu par la convention, le Conseil a de nouveau sollicité la transmission de ce document par courriel du 21 juillet 2021 visé ci-dessus.
3. La société Olympique Lyonnais n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « OL TV » pour l'exercice 2020. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :