II.3. Phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz
La présente partie 0 ne s'applique qu'aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait d'obtenir des fréquences en bande 700 MHz dans leur dossier de candidature.
Cette phase d'attribution vise à attribuer jusqu'à 4 blocs de 5 MHz duplex, parmi les blocs de la bande 700 MHz définis à la partie 0 document I.
On appelle « le prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz en bande 700 MHz » le montant minimal que devra payer un lauréat qui obtiendra un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz au titre de la phase décrite dans la présente partie. Celui-ci est fixé à 0 euro par bloc de 5 MHz duplex.
A cette fin, les candidats souhaitant obtenir un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz au titre de la phase décrite dans la présente partie indiquent dans leur dossier de candidatures s'ils souscrivent aux quatre engagements décrits aux parties 0, 0, 0 et 0 du document I afin d'obtenir un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz. La souscription à ces engagements dans leur dossier de candidature est irrévocable.
A l'issue de la phase de qualification, l'ARCEP applique les dispositions prévues au point 0 de la présente partie pour déterminer les lauréats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.
A l'issue de la présente phase, l'ARCEP publie les résultats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.
a) Détermination des lauréats
Dans le cas où 1, 2, 3 ou 4 candidats qualifiés auraient souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 1.4.10, 0, 0 et 0 du document I dans leur dossier de candidature, chacun de ces candidats obtient un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
Dans le cas où 5 candidats qualifiés ou plus auraient souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 1.4.10, 0, 0 et 0 du document I dans leur dossier de candidature, les 4 premiers candidats qualifiés du classement établi en application de la procédure de classement décrite dans la partie 0 ci-après obtiennent un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.
Les lauréats ayant obtenu un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz à l'issue de la présente phase d'attribution verront leurs engagements traduits en obligations dans leur autorisation d'utilisation de fréquences.
b) Classement
La procédure de classement décrite dans la présente partie 0 a pour objet de classer les candidats qualifiés lorsque cela est nécessaire pour déterminer à quels candidats qualifiés seront attribués les 4 blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz. Cette phase est nécessaire dans la situation où 5 candidats qualifiés ou plus ont souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 0, 0, 0 et 0 du document I.
Dans cette hypothèse, l'ARCEP informe les candidats qualifiés qu'une procédure de classement est nécessaire pour déterminer le résultat de la procédure d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz. A ce titre, elle précise le nom des candidats qualifiés concernés et leur demande d'envoyer un document indiquant le montant maximum en euros qu'ils s'engagent irrévocablement à verser pour obtenir un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz. Elle précise les modalités d'envoi de leurs offres, en particulier la date et l'heure limites de remise de ces dernières de sorte que les candidats qualifiés disposent d'environ 3 semaines pour les remettre.
Ce montant en euros doit être entier. S'il ne l'est pas, l'ARCEP le tronquera à l'entier immédiatement inférieur.
Le montant financier que s'engage à verser le candidat doit être égal ou supérieur au prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz en bande 700 MHz. Si le montant indiqué par le candidat est strictement inférieur à ce prix de réserve, le candidat n'est pas classé et n'obtient pas de fréquences au titre de la présente phase.
Les candidats qualifiés sont classés en fonction de leurs engagements financiers par prix décroissant. En cas d'égalité entre plusieurs candidats qualifiés un tirage au sort est effectué pour les départager.
c) Détermination du montant versé pour les blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz
Les lauréats ayant obtenu un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz au titre de la phase décrite dans la présente partie sont tenus de verser :
- dans le cas où 1, 2, 3 ou 4 candidats qualifiés auraient souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 0, 0, 0 et 0 du 0, le montant du prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz en bande 700 MHz ;
- dans le cas où 5 candidats qualifiés ou plus auraient souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 0, 0, 0 et 0 du 0, les lauréats ayant obtenu un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz au titre de la phase décrite dans la présente partie sont tenus de verser le montant indiqué dans l'offre du candidat classé en 5e position et en tout état de cause au minimum le montant du prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz en bande 700 MHz.
Ce montant contribue au montant de la part fixe de la redevance qui sera due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz par chaque lauréat, conformément à la partie 0.
II.4. Phase d'enchère principale
Cette section s'applique aux deux phases d'enchères principales : la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz décrite en partie 0 et la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie 0.
Le terme « bloc » désignera donc ci-dessous soit un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz dans le cas de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz décrite en partie II.1.7a), soit un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz dans le cas de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.1.7b).
L'enchère principale vise à déterminer les lauréats et la quantité de fréquences qui leur sera attribuée, le cas échéant, pour la bande 700 MHz en supplément des blocs déjà obtenus dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.
II.4.1. Plafonnement des demandes (« spectrum caps »)
a) Dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz
Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 700 MHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz. En conséquence, un candidat ne peut pas demander un nombre de blocs supérieur à 2 pour les candidats ayant obtenu un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.2.3 et à 3 pour les autres candidats.
Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz (29). En conséquence, un candidat ne peut pas demander un nombre de blocs supérieur à 10.
b) En bandes basses
On appelle « bandes basses » :
- la « bande 800 MHz », correspondant aux deux sous-bandes 791 - 821 MHz et 832 - 862 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la « bande 900 MHz », correspondant aux deux sous-bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz en mode de duplexage fréquentiel ; et
- la bande 700 MHz définie en partie 0.
Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 700 MHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 30 MHz duplex en bandes basses. En conséquence, un candidat ne peut pas demander une quantité de fréquences en bande 700 MHz, qui, sommée aux quantités de fréquences que le candidat est autorisé à utiliser à la date Td en bandes 800 MHz et 900 MHz, l'amènerait à dépasser 30 MHz duplex
(29) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.
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