JORF n°0219 du 19 septembre 2021

I.1.2. Fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz

Concernant la bande 3,4 - 3,8 GHz, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites au document II, plusieurs blocs contigus des 38 blocs de 10 MHz suivants, utilisables en mode de duplexage temporel (mode TDD) :

Tableau 2. - Liste des blocs de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz objet de la présente procédure

| Numéro | Fréquences | Numéro | Fréquences | |--------|----------------|--------|----------------| | Bloc 1 | 3420 - 3430 MHz| Bloc 20| 3610 - 3620 MHz| | Bloc 2 | 3430 - 3440 MHz| Bloc 21| 3620 - 3630 MHz| | Bloc 3 | 3440 - 3450 MHz| Bloc 22| 3630 - 3640 MHz| | Bloc 4 | 3450 - 3460 MHz| Bloc 23| 3640 - 3650 MHz| | Bloc 5 | 3460 - 3470 MHz| Bloc 24| 3650 - 3660 MHz| | Bloc 6 | 3470 - 3480 MHz| Bloc 25| 3660 - 3670 MHz| | Bloc 7 | 3480 - 3490 MHz| Bloc 26| 3670 - 3680 MHz| | Bloc 8 | 3490 - 3500 MHz| Bloc 27| 3680 - 3690 MHz| | Bloc 9 | 3500 - 3510 MHz| Bloc 28| 3690 - 3700 MHz| | Bloc 10| 3510 - 3520 MHz| Bloc 29| 3700 - 3710 MHz| | Bloc 11| 3520 - 3530 MHz| Bloc 30| 3710 - 3720 MHz| | Bloc 12| 3530 - 3540 MHz| Bloc 31| 3720 - 3730 MHz| | Bloc 13| 3540 - 3550 MHz| Bloc 32| 3730 - 3740 MHz| | Bloc 14| 3550 - 3560 MHz| Bloc 33| 3740 - 3750 MHz| | Bloc 15| 3560 - 3570 MHz| Bloc 34| 3750 - 3760 MHz| | Bloc 16| 3570 - 3580 MHz| Bloc 35| 3760 - 3770 MHz| | Bloc 17| 3580 - 3590 MHz| Bloc 36| 3770 - 3780 MHz| | Bloc 18| 3590 - 3600 MHz| Bloc 37| 3780 - 3790 MHz| | Bloc 19| 3600 - 3610 MHz| Bloc 38| 3790 - 3800 MHz|

I.2. Conditions d'utilisation des fréquences

I.2.1. Durée et étendue géographique des autorisations en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz

Les autorisations portent sur l'ensemble du territoire de La Réunion.

La durée initiale pour chacune des autorisations est de 15 ans à compter de son entrée en vigueur.

Les paragraphes suivants s'appliquent à chacune des autorisations délivrées à l'issue des présentes procédures.

Trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, l'ARCEP effectue après consultation publique un bilan de l'utilisation des fréquences attribuées au titulaire au titre des présentes procédures, de la situation concurrentielle sur le marché mobile (grand public et entreprise), des besoins d'investissement et d'innovation pour la fourniture de services de communications électroniques aux entreprises ainsi que des besoins des territoires en aménagement numérique.

Si, à la suite de son bilan, elle considère qu'une prolongation d'une durée de cinq ans dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours permettrait de continuer à assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences, l'ARCEP informe le titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, qu'elle prolongera après consultation et accord du titulaire son autorisation pour une durée de cinq ans sans modification des autres conditions de son autorisation.

Dans le cas contraire, l'ARCEP notifie au titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions de la prolongation de son autorisation pour une durée de cinq ans et notamment les modifications des conditions d'utilisation des fréquences. Ces modifications sont établies de manière objective et proportionnée et peuvent inclure de nouvelles obligations afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. Lorsque le titulaire consent aux conditions de prolongation telles qu'elles lui ont été notifiées, l'ARCEP prolonge son autorisation.

Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation le cas échéant prolongée, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.

Les dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences ne relèvent pas des conditions de l'autorisation du titulaire au sens de la présente partie.

I.2.2. Conditions techniques d'utilisation

a) Réglementation en vigueur

Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences prévues par la réglementation en vigueur. Elles sont notamment définies à ce jour par les textes suivants :

Pour la bande 3,4 - 3,8 GHz :

- la décision n° 2008/411/CE de la Commission européenne en date du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019. S'agissant de la limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire telle que définie dans le tableau 6 de l'annexe de la décision 2008/411/CE modifiée, le titulaire est tenu de respecter, au-dessous de 3400 MHz, une limite de puissance isotropique rayonnée équivalente (p.i.r.e. ou PIRE) de -59 dBm/MHz et une limite de puissance totale rayonnée (PTR) de -52 dBm/MHz par cellule avec une station de base AAS (Active Antenna System) ;

Pour la bande 700 MHz :

- la décision n° 2016/687/CE de la Commission européenne en date du 28 avril 2016 ;

- la décision n° 2015-0829 de l'ARCEP en date du 2 juillet 2015 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans les fréquences 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz.

Ces conditions techniques sont susceptibles d'évolutions notamment sous l'effet de modification de la réglementation européenne ou pour assurer la coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et d'autres stations ou réseaux en bandes adjacentes, notamment les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.

b) Coexistence avec les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz

L'utilisation de la bande 3420 - 3800 MHz peut être affectée par des contraintes liées à l'utilisation de la bande 3,8 - 4,2 GHz, située au-dessus des fréquences objet de la présente procédure d'attribution, par des stations terriennes du service fixe par satellite.

Le titulaire est tenu de ne pas causer de brouillages préjudiciables par les stations de base de son réseau mobile utilisant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.

A la lumière des travaux menés à ce jour, les brouillages admissibles sont caractérisés par une puissance maximum reçue au niveau des stations terriennes de :

- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20% du temps ;

- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016% du temps.

Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes et rappelées en partie 0 0, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (10) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.

Les autorisations d'utilisation de fréquences existantes pour le service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz sont listées dans le tableau en partie 0 du 0 et dans le 0.

c) Coexistence avec les altimètres dans la bande 4,2 - 4,4 GHz

Des études sont en cours sous l'égide de l'Agence nationale des fréquences pour évaluer les conditions de coexistence avec les altimètres dans la bande 4,2 - 4,4 GHz. Les informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès de l'Agence nationale des fréquences (11).

d) Coordination aux frontières

Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux souscrits par la France, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.

Le titulaire est notamment tenu de respecter les mesures de protection aux frontières des stations du service fixe par satellite prévues par le tableau national de répartition des bandes de fréquences (12) (TNRBF) et par le règlement des radiocommunications :

- la limite de puissance surfacique en bande 3,4 - 3,6 GHz à la frontière des territoires voisins, et notamment de Maurice (ne pas dépasser -154,5 dBW/m2/4kHz pendant plus de 20% du temps à 3 m au-dessus du sol) prévue en Région 1 par la note 5.430A(MOD) du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

- le non-brouillage des stations du service fixe par satellite des territoires voisins et notamment de Maurice, qui ont un statut primaire dans la bande 3,6 - 3,8 GHz alors que les services mobiles ont un statut secondaire en Région 1.

Les accords de coordination aux frontières sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (13).

(10) La mise en œuvre du respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3420 - 3800 MHz est traitée notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Ces travaux ont été complétés récemment par des études spécifiques portant sur les stations situées à La Réunion. L'accès aux réunions, aux comptes rendus des réunions passées et aux rapports du CCE sur ce sujet peut être demandé auprès de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse électronique [email protected] par les acteurs qui ont besoin d'accéder à cette information en vue de la préparation des dossiers pour la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.

(11) https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/bande-3490-3800-mhz/ et [email protected] (adresse électronique du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences).

(12) https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf/.

(13) https://www.anfr.fr/international/coordination/.


Historique des versions

Version 1

I.1.2. Fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz

Concernant la bande 3,4 - 3,8 GHz, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites au document II, plusieurs blocs contigus des 38 blocs de 10 MHz suivants, utilisables en mode de duplexage temporel (mode TDD) :

Tableau 2. - Liste des blocs de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz objet de la présente procédure

Numéro

Fréquences

Numéro

Fréquences

Bloc 1

3420 - 3430 MHz

Bloc 20

3610 - 3620 MHz

Bloc 2

3430 - 3440 MHz

Bloc 21

3620 - 3630 MHz

Bloc 3

3440 - 3450 MHz

Bloc 22

3630 - 3640 MHz

Bloc 4

3450 - 3460 MHz

Bloc 23

3640 - 3650 MHz

Bloc 5

3460 - 3470 MHz

Bloc 24

3650 - 3660 MHz

Bloc 6

3470 - 3480 MHz

Bloc 25

3660 - 3670 MHz

Bloc 7

3480 - 3490 MHz

Bloc 26

3670 - 3680 MHz

Bloc 8

3490 - 3500 MHz

Bloc 27

3680 - 3690 MHz

Bloc 9

3500 - 3510 MHz

Bloc 28

3690 - 3700 MHz

Bloc 10

3510 - 3520 MHz

Bloc 29

3700 - 3710 MHz

Bloc 11

3520 - 3530 MHz

Bloc 30

3710 - 3720 MHz

Bloc 12

3530 - 3540 MHz

Bloc 31

3720 - 3730 MHz

Bloc 13

3540 - 3550 MHz

Bloc 32

3730 - 3740 MHz

Bloc 14

3550 - 3560 MHz

Bloc 33

3740 - 3750 MHz

Bloc 15

3560 - 3570 MHz

Bloc 34

3750 - 3760 MHz

Bloc 16

3570 - 3580 MHz

Bloc 35

3760 - 3770 MHz

Bloc 17

3580 - 3590 MHz

Bloc 36

3770 - 3780 MHz

Bloc 18

3590 - 3600 MHz

Bloc 37

3780 - 3790 MHz

Bloc 19

3600 - 3610 MHz

Bloc 38

3790 - 3800 MHz

I.2. Conditions d'utilisation des fréquences

I.2.1. Durée et étendue géographique des autorisations en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz

Les autorisations portent sur l'ensemble du territoire de La Réunion.

La durée initiale pour chacune des autorisations est de 15 ans à compter de son entrée en vigueur.

Les paragraphes suivants s'appliquent à chacune des autorisations délivrées à l'issue des présentes procédures.

Trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, l'ARCEP effectue après consultation publique un bilan de l'utilisation des fréquences attribuées au titulaire au titre des présentes procédures, de la situation concurrentielle sur le marché mobile (grand public et entreprise), des besoins d'investissement et d'innovation pour la fourniture de services de communications électroniques aux entreprises ainsi que des besoins des territoires en aménagement numérique.

Si, à la suite de son bilan, elle considère qu'une prolongation d'une durée de cinq ans dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours permettrait de continuer à assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences, l'ARCEP informe le titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, qu'elle prolongera après consultation et accord du titulaire son autorisation pour une durée de cinq ans sans modification des autres conditions de son autorisation.

Dans le cas contraire, l'ARCEP notifie au titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions de la prolongation de son autorisation pour une durée de cinq ans et notamment les modifications des conditions d'utilisation des fréquences. Ces modifications sont établies de manière objective et proportionnée et peuvent inclure de nouvelles obligations afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. Lorsque le titulaire consent aux conditions de prolongation telles qu'elles lui ont été notifiées, l'ARCEP prolonge son autorisation.

Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation le cas échéant prolongée, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.

Les dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences ne relèvent pas des conditions de l'autorisation du titulaire au sens de la présente partie.

I.2.2. Conditions techniques d'utilisation

a) Réglementation en vigueur

Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences prévues par la réglementation en vigueur. Elles sont notamment définies à ce jour par les textes suivants :

Pour la bande 3,4 - 3,8 GHz :

- la décision n° 2008/411/CE de la Commission européenne en date du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019. S'agissant de la limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire telle que définie dans le tableau 6 de l'annexe de la décision 2008/411/CE modifiée, le titulaire est tenu de respecter, au-dessous de 3400 MHz, une limite de puissance isotropique rayonnée équivalente (p.i.r.e. ou PIRE) de -59 dBm/MHz et une limite de puissance totale rayonnée (PTR) de -52 dBm/MHz par cellule avec une station de base AAS (Active Antenna System) ;

Pour la bande 700 MHz :

- la décision n° 2016/687/CE de la Commission européenne en date du 28 avril 2016 ;

- la décision n° 2015-0829 de l'ARCEP en date du 2 juillet 2015 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans les fréquences 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz.

Ces conditions techniques sont susceptibles d'évolutions notamment sous l'effet de modification de la réglementation européenne ou pour assurer la coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et d'autres stations ou réseaux en bandes adjacentes, notamment les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.

b) Coexistence avec les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz

L'utilisation de la bande 3420 - 3800 MHz peut être affectée par des contraintes liées à l'utilisation de la bande 3,8 - 4,2 GHz, située au-dessus des fréquences objet de la présente procédure d'attribution, par des stations terriennes du service fixe par satellite.

Le titulaire est tenu de ne pas causer de brouillages préjudiciables par les stations de base de son réseau mobile utilisant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.

A la lumière des travaux menés à ce jour, les brouillages admissibles sont caractérisés par une puissance maximum reçue au niveau des stations terriennes de :

- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20% du temps ;

- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016% du temps.

Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes et rappelées en partie 0 0, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (10) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.

Les autorisations d'utilisation de fréquences existantes pour le service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz sont listées dans le tableau en partie 0 du 0 et dans le 0.

c) Coexistence avec les altimètres dans la bande 4,2 - 4,4 GHz

Des études sont en cours sous l'égide de l'Agence nationale des fréquences pour évaluer les conditions de coexistence avec les altimètres dans la bande 4,2 - 4,4 GHz. Les informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès de l'Agence nationale des fréquences (11).

d) Coordination aux frontières

Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux souscrits par la France, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.

Le titulaire est notamment tenu de respecter les mesures de protection aux frontières des stations du service fixe par satellite prévues par le tableau national de répartition des bandes de fréquences (12) (TNRBF) et par le règlement des radiocommunications :

- la limite de puissance surfacique en bande 3,4 - 3,6 GHz à la frontière des territoires voisins, et notamment de Maurice (ne pas dépasser -154,5 dBW/m2/4kHz pendant plus de 20% du temps à 3 m au-dessus du sol) prévue en Région 1 par la note 5.430A(MOD) du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

- le non-brouillage des stations du service fixe par satellite des territoires voisins et notamment de Maurice, qui ont un statut primaire dans la bande 3,6 - 3,8 GHz alors que les services mobiles ont un statut secondaire en Région 1.

Les accords de coordination aux frontières sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (13).

(10) La mise en œuvre du respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3420 - 3800 MHz est traitée notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Ces travaux ont été complétés récemment par des études spécifiques portant sur les stations situées à La Réunion. L'accès aux réunions, aux comptes rendus des réunions passées et aux rapports du CCE sur ce sujet peut être demandé auprès de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse électronique [email protected] par les acteurs qui ont besoin d'accéder à cette information en vue de la préparation des dossiers pour la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.

(11) https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/bande-3490-3800-mhz/ et [email protected] (adresse électronique du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences).

(12) https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf/.

(13) https://www.anfr.fr/international/coordination/.