Article 1
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Modification de l'annexe 1 de la décision n°2018-0881
L'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 susvisée est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
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L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),
Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44, L. 44-2, L. 44-3 et R. 20-44-31 à R. 20-44-37 ;
Vu la décision n° 2018-0881 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion ;
Vu la décision du Conseil d'Etat, 2e et 7e chambres réunies, en date du 12 février 2021, n° 434538 et n° 442826 ;
Après en avoir délibéré le 8 avril 2021,
1. Cadre réglementaire
Les compétences de l'Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).
Aux termes du II de l'article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
(…) 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
(…) 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ; ».
Aux termes du III de l'article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
(…) 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;
5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation (…) ».
L'article L. 36-7 (7°) du CPCE dispose que l'Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (…) ».
Le I de l'article L. 44 du même code prévoit notamment que « Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. (…)
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement.
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. (…)
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité. (…) ».
Enfin, aux termes de l'article L. 44-3 du même code, « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. […] ».
2. Contexte et objectifs
Par la décision du 12 février 2021 (n° 434538 et n° 442826), le Conseil d'Etat a enjoint à l'ARCEP d'abroger les dispositions des paragraphes 2.2.2 b), du 2.3.2 e), du 2.3.3 h) et du 2.3.7 h) de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018 modifiée établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.
Par la présente décision, conformément à la décision précitée du Conseil d'Etat, l'ARCEP abroge les dispositions des paragraphes 2.2.2 b), 2.3.2 e), 2.3.3 h) et 2.3.7 h) de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée et par voie de conséquence abroge :
- la disposition relative à la définition du terme « interconnexion internationale entrante » au paragraphe 1.2.3 de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée ;
- le deuxième alinéa du paragraphe 2.2.2 d) de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée ;
- les dispositions des paragraphes 2.3.4 e), 2.3.5 h), 2.3.5 i), 2.3.6 d), 2.3.6 e), 2.3.8 f) et 2.4.2 g) de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée ;
- les mentions relatives aux dispositions abrogées au premier alinéa du paragraphe 2.2.2, au quatrième alinéa du paragraphe 2.2.2 c) et au premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2.2.2 d) de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée.
Décide :
L'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 susvisée est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
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La directrice générale de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal Officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.
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Fait à Paris, le 8 avril 2021.
La présidente,
L. de La Raudière