Article 3-1-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reprise de programmes d'un tiers identifié
Reprise de programmes d'un tiers identifié
L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-4.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.
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