JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Article 4-1-1

Article 4-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information sur l'actionnariat et la direction des sociétés de télévision

Résumé Les éditeurs de télévision doivent dire au Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il y a de gros changements dans leurs actionnaires ou dirigeants, sauf s'ils sont contrôlés par une autre chaîne de télévision.

Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée.
Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du comité, de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il communique, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.
Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également communiquées en cas de changement.


Historique des versions

Version 1

Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée.

Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du comité, de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.

Il communique, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.

Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.

Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également communiquées en cas de changement.