Article 3
I. - Le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au moins un mois avant le début de chaque émission, les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
- le lieu et la durée de la manifestation couverte ;
- le descriptif des émissions ; - les moyens humains et financiers mis à disposition, ainsi que les éventuels partenariats et parrainages conclus ;
- les modalités de diffusion et la durée de la publicité ;
- les éléments techniques de diffusion (lieu, puissance, fréquences utilisées).
II. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques en matière d'implantation de stations radioélectriques.
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