JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Article 3

Article 3

I. - Le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au moins un mois avant le début de chaque émission, les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le lieu et la durée de la manifestation couverte ;
- le descriptif des émissions ; - les moyens humains et financiers mis à disposition, ainsi que les éventuels partenariats et parrainages conclus ;
- les modalités de diffusion et la durée de la publicité ;
- les éléments techniques de diffusion (lieu, puissance, fréquences utilisées).

II. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques en matière d'implantation de stations radioélectriques.


Historique des versions

Version 1

I. - Le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au moins un mois avant le début de chaque émission, les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le lieu et la durée de la manifestation couverte ;

- le descriptif des émissions ; - les moyens humains et financiers mis à disposition, ainsi que les éventuels partenariats et parrainages conclus ;

- les modalités de diffusion et la durée de la publicité ;

- les éléments techniques de diffusion (lieu, puissance, fréquences utilisées).

II. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques en matière d'implantation de stations radioélectriques.