Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conformité constitutionnelle de l'évaluation des fonds de commerce
Les mots : « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée selon les usages de la profession » figurant au second alinéa de l'article L. 145-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, sont conformes à la Constitution.
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