Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le IV de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine reçu le 29 juin 2020 de M. Didier GUILLAUME, ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
Vu sa décision n° 2020/87/Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)/1 du 1er juillet 2020 constatant que la saisine de la CNDP sur la proposition de règlement relative au FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE (FEAMP) est incomplète ;
Vu le dossier de saisine reçu le 1er juillet 2020 de M. Didier GUILLAUME, ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
Considérant que :
- la proposition de règlement comporte des enjeux socio-économiques et environnementaux importants et complexes ;
- la saisine a un caractère tardif, au regard des différentes procédures d'information et de participation des citoyens prévues dans le code de l'environnement ;
- le calendrier d'élaboration du projet de FEAMP devra respecter les droits que la participation confère au public prévus à l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Jacques ARCHIMBAUD est désigné garant du processus de concertation préalable sur la proposition de règlement relative au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 8 juillet 2020.
La présidente,
C. Jouanno