Article 13
Les déclarations préalables d'activité des opérateurs de ventes volontaires, les déclarations de libre prestation de services ainsi que les déclarations d'habilitation des commissaires-priseurs de ventes volontaires sont enregistrées par les services du Conseil.
Après vérification du caractère complet du dossier, le président accuse réception de la déclaration.
Les déclarations sont portées à la connaissance du Conseil.
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