JORF n°0055 du 5 mars 2020

Article 13

Les déclarations préalables d'activité des opérateurs de ventes volontaires, les déclarations de libre prestation de services ainsi que les déclarations d'habilitation des commissaires-priseurs de ventes volontaires sont enregistrées par les services du Conseil.
Après vérification du caractère complet du dossier, le président accuse réception de la déclaration.
Les déclarations sont portées à la connaissance du Conseil.


Historique des versions

Version 1

Article 13

Les déclarations préalables d'activité des opérateurs de ventes volontaires, les déclarations de libre prestation de services ainsi que les déclarations d'habilitation des commissaires-priseurs de ventes volontaires sont enregistrées par les services du Conseil.

Après vérification du caractère complet du dossier, le président accuse réception de la déclaration.

Les déclarations sont portées à la connaissance du Conseil.