JORF n°0246 du 9 octobre 2020

Chapitre 3 : Déroulement de la procédure

  1. Liste des candidats recevables

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l'audiovisuel.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt des dossiers au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les délais fixés au chapitre Ier de la présente décision ;
- projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
- existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.

L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les rejets de candidatures.

  1. Sélection des candidatures

Le comité territorial de l'audiovisuel instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis sur le candidat qui lui parait pouvoir bénéficier d'une autorisation. Au vu de cet avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une sélection du candidat. Il notifie cette sélection au candidat et lui propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La sélection du candidat fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil www.csa.fr. Elle peut être envoyée, par voie postale ou électronique, sur simple demande.

  1. Site d'émission

Le candidat sélectionné confirme ou modifie par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre lui notifiant sa sélection, les sites d'émission ainsi que les caractéristiques retenues. Le cas échéant, les modifications sont transmises sous format électronique (CD-ROM ou clé USB). A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

  1. Elaboration de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec le candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil www.csa.fr, dossier « Appel aux candidatures ». La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :

- la durée et les caractéristiques générales du programme, y compris celui relatif à l'information routière ;
- l'origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, éducative, sociale et économique des régions traversées ;
- la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.

A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.

  1. Autorisation ou rejet des candidatures

Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.