Article 1
La société BFM Paris est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations précitées de l'article 3-1-1 de la convention du 14 mars 2018.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2018-77 du 14 mars 2018 autorisant la société BFM Paris à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Paris en Ile-de-France ;
Vu la convention conclue le 14 mars 2018 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société BFM Paris concernant le service de télévision BFM Paris, notamment ses article 3-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 12 novembre 2019 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris ;
Vu le compte-rendu du visionnage des programmes diffusés sur l'antenne de BFM Paris le 21 février 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 14 mars 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre la société BFM Paris en demeure d'en respecter les stipulations.
2. Aux termes des premier et cinquième alinéas de l'article 3-1-1 de la même convention : « BFM Paris est un service de télévision thématique consacré à l'information, à vocation locale (…) le service offre un programme d'information en continu exclusivement consacré à Paris et à la région Ile-de-France ».
3. Il ressort du compte-rendu de visionnage visé ci-dessus que le service de télévision BFM Paris a, le 21 février 2020, diffusé un programme intitulé « Spécial PSG, L'intégrale Ligue des champions UEFA », comportant la retransmission intégrale du match de football opposant les équipes du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund, qui s'est déroulé le 18 février 2020.
4. La diffusion de ce match de football, qui ne peut être qualifié de programme d'information, constitue un manquement aux stipulations précitées de l'article 3-1-1 de la convention du 14 mars 2018, ce que l'éditeur ne pouvait ignorer au regard du courrier du 12 novembre 2019 par lequel le comité territorial de l'audiovisuel de Paris lui avait demandé, au sujet de faits de même nature, de veiller à l'avenir au respect des stipulations précitées.
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société BFM Paris est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations précitées de l'article 3-1-1 de la convention du 14 mars 2018.
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La présente décision sera notifiée à la société BFM Paris et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 avril 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre