Article 1
Dans la décision n° 2010-26 du 7 janvier 2010 visée ci-dessus, les mots : « , France Ô » sont supprimés.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2010-26 du 7 janvier 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, Franceinfo: et Wallis et Futuna La 1ère dans le territoire de Wallis-et-Futuna ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2010-751 du 5 octobre 2010 modifiée relative à la numérotation de services de télévision autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la lettre de la ministre de la culture du 18 août 2020 demandant notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel le retrait de l'usage de la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision France Ô pour sa diffusion par voie hertzienne terrestre dans le territoire de Wallis-et-Futuna et l'attribution, à titre prioritaire, d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à la société nationale de programme France Télévisions pour le passage en haute définition du service Wallis et Futuna La 1ère dans cette même collectivité ;
Considérant qu'au regard de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, aucun motif ne s'oppose aux demandes figurant dans la lettre de la ministre de la culture du 18 août 2020 rappelées ci-dessus ; qu'en conséquence, pour le territoire de Wallis-et-Futuna, il appartient au Conseil d'abroger l'autorisation pour la diffusion hertzienne terrestre du service France Ô, de lui retirer l'usage du numéro 6 de la TNT et d'autoriser la diffusion hertzienne terrestre en haute définition du service Wallis et Futuna La 1ère ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans la décision n° 2010-26 du 7 janvier 2010 visée ci-dessus, les mots : « , France Ô » sont supprimés.
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Dans le tableau relatif au territoire de Wallis-et-Futuna figurant à l'article 1er de la décision n° 2010-751 du 5 octobre 2010 visée ci-dessus, les mots : « France Ô » sont supprimés.
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A l'article 3 de la décision n° 2010-26 du 7 janvier 2010 visée ci-dessus, les mots : « Les services sont diffusés dans un format standard et non dans un format haute définition. » sont remplacés par les mots : « Les services sont diffusés dans un format standard, à l'exception du service Wallis et Futuna La 1ère, diffusé en haute définition. ».
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La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2020.
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La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 août 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre