JORF n°0187 du 31 juillet 2020

Article 8

Article 8

Si un parti ou groupement politique souhaite intervenir partiellement dans une langue locale, il doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.


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Version 1

Si un parti ou groupement politique souhaite intervenir partiellement dans une langue locale, il doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.