JORF n°0187 du 31 juillet 2020

Titre II : PRODUCTION

Article 13

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne.

Article 14

Les émissions de la campagne électorale sont produites à l'adresse figurant dans le dossier technique prévu à l'article 3.

Article 15

Le coordonnateur s'assure que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 16

Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux partis et groupements politiques concernés.