Article 1
Les mots : « renouvelable une fois » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation ont un caractère réglementaire.
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Les mots : « renouvelable une fois » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation ont un caractère réglementaire.
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