JORF n°0066 du 17 mars 2020

Décision n°2020-233 du 4 mars 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 41, 41-1-1, 41-2-1 et 42-3 ;

Vu le code de commerce, notamment sur l'article L. 233-3 ;

Vu la décision n° 2013-169 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS TÉLÉ SAINT-QUENTIN à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé MATÉLÉ ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TÉLÉ SAINT-QUENTIN le 15 janvier 2013 en ce qui concerne le service de télévision Télé Saint Quentin, renommée ViàMATÉLÉ par avenant du 11 janvier 2019 ;

Vu la lettre du 25 avril 2019 par laquelle la société TÉLÉ SAINT-QUENTIN a saisi le Comité technique audiovisuel de Lille, et à travers lui, le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément relatif à une modification de son actionnariat conduisant à un changement de contrôle de la société éditrice du service de télévision ViàMATÉLÉ ;

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 disposent que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Aux termes des sixième et septième alinéas du même article : « Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires / S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés » Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société » ;

2. Le capital de la société TÉLÉ SAINT-QUENTIN, titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour la diffusion du service de télévision ViàMATÉLÉ, est à ce jour majoritairement détenu par la société E-FACTO. A l'issue de l'opération envisagée, la société LE MANTEAU D'ARLEQUIN détiendrait 51,4 % du capital de la SAS TÉLÉ SAINT-QUENTIN, modifiant ainsi le contrôle de cette dernière au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

En ce qui concerne la réalisation d'une étude d'impact préalable à la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel

3. Il ressort de l'instruction que l'opération envisagée n'est susceptible de modifier ni le marché publicitaire de la zone du service ni la diversité des opérateurs présents dans cette zone et que l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public n'en seront pas compromis. Dans cette mesure, il n'est pas apparu utile au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder, préalablement à la présente décision, à une étude d'impact notamment économique ;

Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public

4. La demande porte sur un changement du contrôle de la société TÉLÉ SAINT-QUENTIN sans que soient modifiés ni le format ni la programmation du service. De surcroit, l'opération envisagée aurait pour effet de placer la société titulaire sous le contrôle d'une société détenue par le principal dirigeant du service de télévision depuis son lancement en 2013. Il ressort ainsi de l'examen de la demande qu'elle n'est pas de nature à compromettre l'impératif prioritaire de pluralisme et l'intérêt du public ;

Sur le respect des obligations conventionnelles au cours des deux années qui précèdent la demande d'agrément

5. Pour les exercices 2017 et 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas relevé de manquement au titre du respect des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ViàMATÉLÉ ;

Sur le respect du dispositif anti-concentration

6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée entraînerait une méconnaissance des dispositions des articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel agrée la demande de modification du contrôle de la société TÉLÉ SAINT-QUENTIN.

Article 2

Un avenant à la convention du 15 janvier 2013 susvisée sera conclu afin de tenir compte de la nouvelle répartition capitalistique résultant de l'opération.

Fait à Paris, le 4 mars 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre