Article 1
La saisine du 21 août 2020, de M. Arnaud SCHWARTZ, président de l'association France nature environnement, demandant l'organisation d'un débat public au titre du II de l'article L. 121-8 est jugée irrecevable.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 ;
Vu la recommandation de la CNDP en date du 8 juillet 1998 ;
Vu le courrier de saisine du 21 août 2020, de M. Arnaud SCHWARTZ, président de l'association France nature environnement demandant l'organisation d'un débat public sur le projet de déviation à la RN 88 2 × 2 voies sur le tronçon Le Pertuis - Yssingeaux en Haute-Loire ;
Considérant que la recommandation du 8 juillet 1998 de la CNDP portant sur le projet de mise à 2 × 2 voies de la RN 88 constatant que ce projet n'avait pas fait l'objet d'un débat « du type de celui prévu par la circulaire BIANCO » et préconisant que soit ouvert « un espace de concertation sur la nature et les modalités d'un aménagement nécessaire, compte tenu des choix susceptibles d'être proposés par ailleurs », n'a pas été suivie d'effet ;
Considérant que malgré les nombreux éléments détaillés dans l'argumentation de l'association FNE relatifs tant aux impacts du projet qu'au non-respect des principes fondamentaux du droit à l'information et à la participation du public, le projet en cause ayant été soumis à enquête publique, l'organisation d'un débat public n'est légalement plus possible ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La saisine du 21 août 2020, de M. Arnaud SCHWARTZ, président de l'association France nature environnement, demandant l'organisation d'un débat public au titre du II de l'article L. 121-8 est jugée irrecevable.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno