JORF n°0024 du 29 janvier 2020

Section III : Dispositions particulières aux décisions prises en application de l'article L. 1264-8 du code des transports en matière de sanction

Article 39

Engagement de l'instruction

L'engagement de l'instruction résulte, soit de l'initiative du collège de l'Autorité, soit de la demande de toute personne intéressée formée dans les conditions prévues à l'article 25 du présent règlement intérieur.
Le directeur des affaires juridiques désigne un ou plusieurs rapporteurs et en informe la personne mise en cause et, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception.

Article 40

Mise en demeure

A l'issue de l'instruction, le secrétaire général propose au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
En l'absence de tout manquement au sens de l'article L. 1264-7 du code des transports, le collège constate qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure et rejette, le cas échéant, la saisine.
En cas de manquement, la décision de mise en demeure du collège précise les obligations auxquelles la personne mise en cause doit se conformer ainsi que le délai imparti à cet effet. Le collège peut décider de publier cette décision sur le site internet de l'Autorité.
Le pôle procédure notifie la décision à la personne mise en cause et, le cas échéant, au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester sa date de réception. La notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.

Article 41

Ouverture de la procédure de sanction

Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou erronés, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction.
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par le pôle procédure à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception. La notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique

Article 42

Commission des sanctions

Les règles applicables à la commission des sanctions sont définies dans le règlement intérieur de cette dernière, figurant dans un document distinct.