JORF n°0024 du 29 janvier 2020

Article 17

Article 17

Complétude de la saisine

Le pôle procédure vérifie à réception de la saisine que celle-ci satisfait aux règles mentionnées à l'article 16 ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables.
Si tel n'est pas le cas, le pôle procédure invite le saisissant à compléter sa demande au plus tard dans un délai de huit jours ouvrés. Il informe le saisissant lorsque la saisine est complète ou, à défaut de régularisation dans ce délai, du rejet de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

Complétude de la saisine

Le pôle procédure vérifie à réception de la saisine que celle-ci satisfait aux règles mentionnées à l'article 16 ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables.

Si tel n'est pas le cas, le pôle procédure invite le saisissant à compléter sa demande au plus tard dans un délai de huit jours ouvrés. Il informe le saisissant lorsque la saisine est complète ou, à défaut de régularisation dans ce délai, du rejet de celle-ci.