JORF n°0280 du 3 décembre 2019

(LOI VISANT À CLARIFIER DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT ÉLECTORAL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous le n° 2019-793 DC, le 28 octobre 2019, par le Premier ministre.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 18 novembre 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La loi déférée a pour objet de modifier des règles applicables aux élections. Le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à son encontre.
  2. Cette loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. Au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires. Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner spécialement d'office des dispositions de la loi déférée.
    Le Conseil constitutionnel décide :

Historique des versions

Version 1

(LOI VISANT À CLARIFIER DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT ÉLECTORAL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous le n° 2019-793 DC, le 28 octobre 2019, par le Premier ministre.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 18 novembre 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La loi déférée a pour objet de modifier des règles applicables aux élections. Le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à son encontre.

2. Cette loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. Au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires. Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner spécialement d'office des dispositions de la loi déférée.

Le Conseil constitutionnel décide :