JORF n°0280 du 3 décembre 2019

(LOI ORGANIQUE VISANT À CLARIFIER DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT ÉLECTORAL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 octobre 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-792 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 18 novembre 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 6, 25, 74 et 77 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.
  2. Les articles 1er et 2 de la loi organique sont relatifs aux sanctions d'inéligibilité prononcées par le Conseil constitutionnel en sa qualité de juge des élections législatives et sénatoriales. L'article 3 modifie les dispositions relatives aux fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés et des sénateurs dans toute circonscription comprise ou en partie comprise dans le ressort d'exercice de ces fonctions. L'article 4 procède à certaines coordinations et l'article 5 fixe les conditions de son entrée en vigueur. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

(LOI ORGANIQUE VISANT À CLARIFIER DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT ÉLECTORAL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 octobre 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-792 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 18 novembre 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 6, 25, 74 et 77 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.

2. Les articles 1er et 2 de la loi organique sont relatifs aux sanctions d'inéligibilité prononcées par le Conseil constitutionnel en sa qualité de juge des élections législatives et sénatoriales. L'article 3 modifie les dispositions relatives aux fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés et des sénateurs dans toute circonscription comprise ou en partie comprise dans le ressort d'exercice de ces fonctions. L'article 4 procède à certaines coordinations et l'article 5 fixe les conditions de son entrée en vigueur. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :