JORF n°0131 du 7 juin 2019

(RÉSOLUTION RENFORÇANT LES CAPACITÉS DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 mai 2019, par le Président du Sénat, sous le n° 2019-782 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 7 mai 2019 renforçant les capacités de contrôle de l'application des lois.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. L'article 1er de la résolution insère deux alinéas 1 bis et 1 ter après le premier alinéa de l'article 19 du règlement du Sénat, relatif à la désignation des rapporteurs pour l'examen des projets et propositions de loi. En particulier, l'alinéa 1 bis de cet article confie aux rapporteurs des projets et propositions de loi la charge « de suivre l'application de la loi après sa promulgation ». Les commissions permanentes peuvent désigner un autre rapporteur à cette même fin. L'alinéa 1 ter du même article précise les conditions de désignation du rapporteur chargé de suivre l'application de la loi lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale.
  2. L'article 2 de la résolution complète le premier alinéa de l'article 22 du règlement du Sénat afin de préciser que les commissions permanentes contribuent à l'élaboration du bilan de l'application des lois établi annuellement par le Sénat.
  3. La mission de suivi ainsi définie revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre au Sénat d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.
  4. Les dispositions de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

(RÉSOLUTION RENFORÇANT LES CAPACITÉS DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 mai 2019, par le Président du Sénat, sous le n° 2019-782 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 7 mai 2019 renforçant les capacités de contrôle de l'application des lois.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. L'article 1er de la résolution insère deux alinéas 1 bis et 1 ter après le premier alinéa de l'article 19 du règlement du Sénat, relatif à la désignation des rapporteurs pour l'examen des projets et propositions de loi. En particulier, l'alinéa 1 bis de cet article confie aux rapporteurs des projets et propositions de loi la charge « de suivre l'application de la loi après sa promulgation ». Les commissions permanentes peuvent désigner un autre rapporteur à cette même fin. L'alinéa 1 ter du même article précise les conditions de désignation du rapporteur chargé de suivre l'application de la loi lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale.

2. L'article 2 de la résolution complète le premier alinéa de l'article 22 du règlement du Sénat afin de préciser que les commissions permanentes contribuent à l'élaboration du bilan de l'application des lois établi annuellement par le Sénat.

3. La mission de suivi ainsi définie revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre au Sénat d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.

4. Les dispositions de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :