Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la société d'édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à vocation nationale, diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n° 2019-23 du 20 février 2019 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société d'édition de Canal Plus pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du programme Canal+ Sport ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société d'édition de Canal Plus le 29 mai 2000 modifiée notamment par l'avenant n° 34 conclu le 27 novembre 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société d'édition de Canal Plus ;
Les représentants de la société d'édition de Canal Plus ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 19 mars 2019 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :