JORF n°0243 du 18 octobre 2019

Article 7

Article 7

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, le titulaire n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.


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Version 1

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, le titulaire n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.