JORF n°0178 du 2 août 2019

Décision n°2019-376 du 24 juillet 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu la saisine, enregistrée le 27 mai 2019 sous le numéro RD/2019-02, régularisée le 8 juillet 2019 et présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par la société 2L, tendant au règlement d'un différend l'opposant à la société Orange Caraïbe ;

Vu la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné Mme Flavie Patoor en qualité de rapporteur ;

Vu la proposition d'extension de délai formulée par le rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « (…) Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile (…) ».

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 29 août 2006 : « Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil (…). / Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 27 mai 2019 par la société 2L d'une demande en règlement de différend l'opposant à la société Orange Caraïbe, régularisée le 8 juillet 2019. Les exigences du contradictoire, eu égard à la date de la régularisation de la saisine, ainsi que le prononcé d'éventuelles mesures d'instruction, nécessite de porter à quatre mois le délai au terme duquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose la société 2L à la société Orange Caraïbe est porté à quatre mois.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société 2L et à la société Orange Caraïbe et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre