Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-1017 du 21 octobre 2008, reconduite par les décisions n° 2013-354 du 23 avril 2013 et n° 2018-277 du 18 avril 2018, autorisant la SARL Jazz France à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones d'Arras et Boulogne-sur-Mer un service de radio de catégorie D dénommé Jazz Radio ;
Vu la décision du Conseil n° 2017-344 du 24 mai 2017 autorisant la SARL Jazz France à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Douai - Lens - Béthune - Arras - Saint-Pol-sur-Ternoise - Douvrin - Isbergues et Calais - Boulogne-sur-Mer - Hesdin - Montreuil-sur-Mer un service de radio de catégorie D dénommé Jazz Radio ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Jazz France ;
Considérant que les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ; que la SARL Jazz France est autorisée dans les zones d'Arras et Boulogne-sur-Mer en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ; qu'elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans les zones de Douai - Lens - Béthune - Arras - Saint-Pol-sur-Ternoise - Douvrin - Isbergues et Calais - Boulogne-sur-Mer - Hesdin - Montreuil-sur-Mer sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ; qu'en conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones d'Arras et Boulogne-sur-Mer ;
Après avoir délibéré,
Décide :