JORF n°0121 du 25 mai 2019

Décision n°2019-212 du 22 mai 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

- le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

- la saisine, enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro RD/2019-01, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par les sociétés BFM TV, Diversité TV et RMC Découverte, tendant au règlement d'un différend les opposant à la société FREE ;

- la décision du 4 avril 2019 par laquelle le Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Le Dorze en qualité de rapporteur et Mme Gilles et M. Pradier en qualité de rapporteurs adjoints ;

- la proposition d'extension de délai formulée par le rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « (…) Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile (…) ».

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 29 août 2006 : « Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil (…). / Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 1er avril 2019 d'une demande en règlement de différend présentée par les sociétés BFM TV, Diversité TV et RMC Découverte à l'encontre de la société FREE. Les mesures nécessaires à l'instruction de cette demande nécessitent de porter à quatre mois le délai au terme duquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose les sociétés BFM TV, Diversité TV et RMC Découverte à la société FREE est porté à quatre mois.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés BFM TV, Diversité TV, RMC Découverte et FREE et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre