JORF n°0108 du 10 mai 2019

Décision n°2019-162 du 24 avril 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 29-1 et 44 ;

Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;

Vu la saisine du ministère de la culture du 1er mars 2019 relative à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme Radio France pour la diffusion du programme France Culture sur l'une des deux couches métropolitaines mises à l'appel par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2018-626 du 25 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques qui composent la couche métropolitaine dénommée M2 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Culture.

Article 2

Les ressources radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision sont alloties et seront assignées à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés sur la couche métropolitaine M2. Cet opérateur de multiplex sera désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur la couche métropolitaine M2 et autorisé par le Conseil, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Article 3

L'utilisation des ressources radioélectriques est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique au Conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 4

Les ressources radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision, sur lesquelles s'exerce le droit d'usage accordé à la société nationale de programme Radio France conformément à la présente décision, sont partagées avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 5

La part des ressources radioélectriques attribuée au service France Culture est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables au Conseil, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

La société nationale de programme Radio France respecte les obligations de couverture de la couche métropolitaine mentionnée à l'article 1er de la présente décision fixées par l'annexe C.

Article 7

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 8

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre