JORF n°0101 du 30 avril 2019

Décision n°2019-134 du 24 avril 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu l'ordonnance 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;

Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu le courrier du 15 janvier 2019 par lequel le département de Mayotte demande à pouvoir diffuser le multiplex ROM1, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique de terre en vertu de l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le département de Mayotte est autorisé à utiliser la fréquence mentionnée en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant le multiplex ROM1 pour lequel une autorisation a été attribuée à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1).

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 24 avril 2019. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, le département de Mayotte n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil.
Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil.
L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération susvisée du 18 novembre 2015.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ressource légalement autorisés.

Article 5

La présente décision sera notifiée au département de Mayotte et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre