Article 1
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société L'Equipe 24/24.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2012-473 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société L'Equipe 24/24 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-333 du 2 septembre 2015 mettant en demeure la société L'Equipe 24/24 de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision alors dénommé « L'Equipe 21 », aux stipulations du deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 ;
Vu la décision du 26 septembre 2018 par laquelle le rapporteur a prolongé de deux mois le délai de notification de son rapport et la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le rapporteur a une nouvelle fois reporté ce délai de deux mois ;
Vu la décision du 27 mars 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société L'Equipe 24/24 le 2 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision « L'Equipe », notamment son article 3-1-1 ;
Vu le rapport d'exécution des obligations et engagements du service « L'Equipe » pour l'exercice 2017 que l'éditeur a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriel du 7 juin 2018 ;
Vu le courrier du 18 juillet 2018 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société L'Equipe 24/24 la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courrier du 20 juillet 2018 par lequel la société L'Equipe 24/24 a sollicité auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des stipulations de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 ;
Vu le courriel du 8 août 2018 par lequel la société L'Equipe 24/24 a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 9 août 2018 ;
Vu le courriel du 9 août 2018 par lequel la société L'Equipe 24/24 a sollicité un délai supplémentaire afin de produire ses observations en défense et le courriel du 10 août 2018 par lequel le rapporteur lui a accordé ce délai ;
Vu les observations écrites de la société L'Equipe 24/24 communiquées au rapporteur par courrier du 31 août 2018 ;
Vu l'avenant n° 5 du 12 décembre 2018 modifiant les stipulations de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société L'Equipe 24/24 ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 1er mars 2019 ;
Vu le courriel du 1er avril 2019 par lequel la société L'Equipe 24/24 a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 17 avril 2019 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 20 mars 2019 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 17 avril 2019, le rapporteur ainsi que M. Jean-Louis Pelé, directeur général du groupe L'Equipe ; M. Jérôme Saporito, directeur du pôle TV et Madame Flore Urbain, directrice juridique du groupe L'Equipe ;
Considérant que l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, stipulait que : « La programmation se répartit pour au moins 60 % du temps total de diffusion, de manière équilibrée, entre : - les représentations sportives ; - l'information ; - les magazines, les reportages et les documentaires » ; que ces stipulations impliquaient que le temps d'antenne annuellement consacré, sur le service « L'Equipe », à chacune des trois catégories de programmes précitées ne soit pas significativement inférieur à 1 752 heures ;
Considérant qu'en 2014 le volume horaire consacré aux retransmissions sportives sur le service « L'Equipe » s'est élevé à 479 h 15 minutes ; qu'en raison de cette sous-représentation des retransmissions sportives, le Conseil, par décision n° 2015-333 en date du 2 septembre 2015, a mis en demeure la société L'Equipe 24/24 de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, aux stipulations précitées de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 ;
Considérant que par un courrier du 20 juillet 2018, la société L'Equipe 24/24 a sollicité une révision de la convention du 2 juillet 2012 tendant à la suppression de l'obligation quantifiée de diffusion d'information fixée par les stipulations précitées ; que l'instruction de cette demande par le Conseil a fait apparaître que, depuis l'appel aux candidatures du 18 novembre 2011 à l'issue duquel le service « L'Equipe » a été autorisé, l'offre d'information, notamment sportive, disponible sur la télévision numérique terrestre (TNT) gratuite s'est largement étoffée de sorte qu'une diminution du volume horaire des programmes d'information sur la chaîne « L'Equipe » au profit de celui des retransmissions sportives, dont l'offre en TNT gratuite est plus restreinte, est conforme à l'intérêt du public ; qu'au regard de ces considérations, le Conseil et la société L'Equipe 24/24 ont conclu le 12 décembre 2018 un avenant n° 5 à la convention du 2 juillet 2012 supprimant l'obligation quantifiée d'information ;
Considérant que, si en 2017 le volume horaire consacré à l'information sur le service « L'Equipe » s'est élevé à seulement 816 h 39 minutes, il résulte toutefois de l'ensemble de ce qui précède que le prononcé d'une sanction parmi l'ensemble de celles prévues aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la convention du 2 juillet 2012 n'apparaît ni nécessaire, ni proportionné ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de la société L'Equipe 24/24 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société L'Equipe 24/24.
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La présente décision sera notifiée à la société L'Equipe 24/24 et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 24 avril 2019 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse, M. Jean-François Mary et M. Hervé Godechot, conseillers.
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Fait à Paris, le 24 avril 2019.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre