JORF n°0091 du 17 avril 2019

Article 16

Article 16

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, d'une part, gèrent leur plan d'adressage IP et, d'autre part, disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs compris entre 5 000 et 3 000 000 sur les marchés de détail grand public mobile, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations demandées conformément à l'annexe E.3 de la présente décision, selon un rythme annuel.


Historique des versions

Version 1

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, d'une part, gèrent leur plan d'adressage IP et, d'autre part, disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs compris entre 5 000 et 3 000 000 sur les marchés de détail grand public mobile, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations demandées conformément à l'annexe E.3 de la présente décision, selon un rythme annuel.