JORF n°0042 du 20 février 2018

Article 1

Article 1

.L'annexe de la décision n° 2013-RM-07 du 25 mars 2013 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE (*)

Nom du service : Radio Parole.
Zone d'implantation de l'émetteur : Acoua.
Fréquence : 92,9 MHz.
Adresse du site : Rue M'Ronifadi, Acoua (976).
Altitude du site (NGF) : 4 mètres.
Hauteur d'antenne : 12 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 300 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »


Historique des versions

Version 1

.L'annexe de la décision n° 2013-RM-07 du 25 mars 2013 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE (*)

Nom du service : Radio Parole.

Zone d'implantation de l'émetteur : Acoua.

Fréquence : 92,9 MHz.

Adresse du site : Rue M'Ronifadi, Acoua (976).

Altitude du site (NGF) : 4 mètres.

Hauteur d'antenne : 12 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 300 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »